S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
56. Avant d’entreprendre des travaux d’entretien sur la voie ferrée, le contremaître qui les dirige doit la protéger de l’une des façons suivantes:
1°  soit en cadenassant chaque aiguillage au moyen d’un cadenas dont il est le seul à en posséder la clef, lequel aiguillage doit être placé dans la position qui empêche l’accès à la voie visée;
2°  soit en plaçant, entre les rails, un signal d’arrêt aux 2 extrémités de la zone des travaux, lequel est constitué d’un drapeau rouge et d’un système de surveillance.
La signalisation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa doit être montée sur des supports à une hauteur qui assure sa visibilité à partir du matériel roulant. Elle ne peut être enlevée sans l’autorisation de ce contremaître.
D. 1401-2000, a. 56.